(16) Par ailleurs, la décision du 15 novembre 1994 exige que tous les services aériens réguliers et la grande majorité des services non réguliers à destination et en provenance du nouvel aéroport soient assurés par des avions visés au chapitre 3. Des dérogations peuvent être accordées pour un maximum de 260 services non réguliers par an, mais pas au-delà de l'année 2001. Cette décision risque donc d'avoir des répercussions sur les droits de trafic exercés ou susceptibles de l'être par des transporteurs aériens communautaires à destination et en provenance de l'aéroport au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92. Elle a d'ailleurs déjà eu un effet sur les services exploités par SAS sur les liaisons Karlstad-Stockholm et Karlstad-Copenhague qui, d'après les informations fournies par la compagnie, ont dû être réduits et assurés par des appareils autres que ceux qui avaient été initialement affectés à ces liaisons. La Commission ne peut donc accepter l'argument avancé par les autorités suédoises selon lequel la décision du 15 novembre 1994, dans la mesure où elle vise l'aéroport, ne réglemente pas l'exercice des droits de trafic au sens du règlement. En fait, les autorités suédoises reconnaissent elles-mêmes que leur décision a eu des incidences non seulement sur la construction, mais aussi sur l'exploitation du nouvel aéroport de Karlstad.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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