(18) Eu égard aux règles d'exploitation relevant de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission est investie des pouvoirs qui lui sont conférés par le troisième paragraphe de cet article, dont la première phrase est libellée comme suit: «La Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, examine l'application des paragraphes 1 et 2 et, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande et après consultation du comité visé à l'article 11, décide si l'État membre peut continuer à appliquer la mesure.»
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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