(19) Compte tenu de la plainte introduite par SAS, la Commission estime nécessaire de faire usage de ces pouvoirs pour examiner la décision arrêtée le 15 novembre 1994 par les autorités suédoises et décider si la Suède peut continuer à l'appliquer dans la mesure où elle restreint l'exploitation, au nouvel aéroport de Karlstad, des avions visés au chapitre 2 et non de ceux visés au chapitre 3. La Commission engage cette procédure de sa propre initiative, comme le prévoit explicitement l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2408/92 et ne limitera en aucune manière son examen à la plainte de SAS ou à la situation de cette compagnie.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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