(23) Par ailleurs, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2408/92, la Commission doit s'assurer que les mesures arrêtées par les autorités d'un État membre ne sont pas contraires aux autres dispositions du droit communautaire. Elle est donc tenue, lorsqu'elle procède à l'examen des règles d'exploitation prévu par cet article, de vérifier que ces règles sont compatibles avec les dispositions spécifiques du traité, notamment celles du titre IV relatif à la politique commune des transports, ainsi qu'avec toute disposition de droit dérivé adoptée en application de ce titre. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Cour de justice des Communautés européennes a suivi le même raisonnement eu égard à la procédure des aides d'État prévue aux articles 92 et 93 du traité, en déclarant qu'il résultait de l'économie générale du traité que cette procédure ne devait jamais aboutir à un résultat qui serait contraire à des dispositions spécifiques du traité (6).
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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