(24) En outre, comme la Commission l'a déjà indiqué eu égard à des mesures nationales adoptées en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92 [voir en particulier la décision 95/259/CE de la Commission du 14 mars 1995 - règles françaises de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien (7)], toute restriction adoptée en application de cette disposition doit satisfaire aux principes généraux régissant la liberté de prestation de services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (8). Ces principes vont au-delà de la simple interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité. Même si des mesures nationales restreignant la liberté de prestation de services s'appliquent sans distinction aux prestataires de service nationaux et à ceux d'autres États membres, elles n'en demeurent pas moins inacceptables si elles ne sont pas justifiées par des exigences impérieuses d'intérêt public ou si un résultat identique peut être obtenu par l'adoption de règlements moins restrictifs (principe de proportionnalité). La Commission estime que ce raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis à toute règle d'exploitation mise en oeuvre par les autorités nationales d'un État membre en application de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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