(27) L'article 2 de cette directive stipule que: «1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er avril 1995, les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne puissent être exploités sur les aéroports situés sur leur territoire que s'ils sont pourvus d'un certificat acoustique répondant: a) soit aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988); b) soit aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans. 2. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités sur les aéroports situés sur leur territoire soient conformes au paragraphe 1, point a). 3. Le territoire mentionné aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphe 2, du traité.»
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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