(28) La directive énumère ensuite un nombre limité de dérogations aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, en vertu desquelles certains avions ayant été immatriculés dans des pays en développement (article 3), les avions destinés à être prochainement convertis ou remplacés par des avions visés au chapitre 3 (article 5, paragraphe 1, et article 6) et les avions présentant un intérêt historique (article 5, paragraphe 2) peuvent continuer à être exploités sur les aéroports communautaires. En outre, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, pour des raisons économiques bien précises (articles 4 et 7) et dans d'autres circonstances exceptionnelles (article 8). Enfin, l'article 9 de la directive dispose que tout État membre doit reconnaître les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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