(30) En fait, l'article 2 vise à parvenir à un équilibre entre la nécessité de réduire davantage les émissions sonores des avions et les intérêts économiques légitimes des opérateurs, tout en veillant à ce que l'introduction de diverses mesures de réduction du bruit par les différents États membres n'entraîne pas de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur des transports aériens. Ces objectifs sont explicitement mentionnés dans les sixième et septième considérants de la directive, qui précisent que «des règles communes doivent être instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté», que cette approche harmonisée est «particulièrement importante au regard de la tendance observée récemment à procéder à une libéralisation progressive du trafic aérien européen», et que «il conviendrait de réduire encore davantage le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques».
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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