(34) II faut de surcroît rappeler que la directive 92/14/CEE a été arrêtée par le Conseil dans le cadre de la politique commune des transports, en application de l'article 84, paragraphe 2, du traité, qui ne contient pas de disposition comparable à celle prévue au titre XVI relatif à l'environnement, à savoir l'article 130 T qui de fait autorise les États membres à maintenir ou à établir des mesures de protection renforcées.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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