(44) En considération de ce qui précède, la Commission estime que la décision des autorités suédoises, du 15 novembre 1994, est contraire à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2408/92, dans la mesure où elle restreint, en dehors du couvre-feu (de 22 heures à 7 heures du matin) l'exercice des droits de trafic sur les liaisons aériennes exploitées entre le nouvel aéroport de Karlstad et d'autres aéroports communautaires par des avions ne répondant pas aux exigences énoncées dans la deuxième partie, chapitre 3, volume I, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale. Par conséquent, les autorités suédoises ne peuvent plus continuer à appliquer les dispositions correspondantes de leur décision. Toutefois, il convient d'accorder aux autorités suédoises un délai pour adapter le régime juridique régissant l'accès au nouvel aéroport de Karlstad aux effets de la présente décision. Cette période de temps ne doit pas s'étendre au-delà de la prochaine saison aéronautique, qui s'achève le 27 mars 1999, de manière à donner aux compagnies aériennes une sécurité juridique leur permettant de planifier la saison aéronautique de l'été 1999.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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