(147) Roche s'engage à mettre tout en oeuvre pour réaliser cette cession dans un délai de [ . . . ] à compter de la décision de la Commission. À l'issue de ce délai de [ . . . ], un mandataire, qui devra être accepté par la Commission, sera autorisé à vendre ce secteur d'activité au meilleur prix, dans un délai supplémentaire de [ . . . ]. Dès les [ . . . ] premiers [ . . . ], le mandataire s'assurera que Roche maintient ce secteur en activité, en assurant sa viabilité, et qu'aucune mesure susceptible d'avoir une incidence négative importante sur ce secteur n'est prise. B. SONDES ADN
Décision 98/526/CE · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/526/CE
RattachementDécision 98/526/CE
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0526)
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