Décision 98/526/CE · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/526/CE
RattachementDécision 98/526/CE
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0526)
RéférenceConsidérant 149 de la décision 98/526/CEEUR-Lex →

(149) Roche proposera ces licences, à des conditions non discriminatoires, à tous les tiers intéressés. Afin de garantir un traitement non discriminatoire de tous les titulaires de licence, Roche appliquera à chacun d'eux une clause «du client le plus favorisé». En outre, Roche accepte la nomination d'un mandataire, qui devra être accepté par la Commission, auquel chaque accord de licence conclu sera communiqué et que chaque titulaire de licence pourra contacter afin de s'assurer du respect du principe de non-discrimination. Ce mandataire transmettra ses conclusions à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).