(150) Afin de garantir le respect de son engagement dans les délais requis, Roche s'engage à conclure des accords de licence contraignants avec au moins un titulaire pour une licence globale («Option B1»), dans un délai de [ . . . ] à compter de la décision adoptée par la Commission dans la présente affaire. En outre, Roche s'engage à conclure un accord de «licence ciblée» contraignant dans un délai de [ . . . ] à compter de cette même date.
Décision 98/526/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/526/CE
RattachementDécision 98/526/CE
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0526)
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