(151) Afin d'assurer que Roche n'ait pas accès à des informations commerciales sensibles sur les activités des titulaires de ses licences, Roche accepte de garantir que les données, en volume et en valeur, relatives aux ventes effectuées par les titulaires ne lui soient pas communiqués avant expiration d'un délai de [ . . . ] à compter de la fin de la période couverte par ces chiffres. Pour pouvoir calculer et réviser le montant des redevances au cours de cette période de [ . . . ], les titulaires de licences communiqueront les chiffres concernés à un commissaire aux comptes indépendant, qui devra être agréé par la Commission et qui sera tenu de ne pas divulguer ces chiffres à Roche avant l'expiration du délai de [ . . . ]. VII. ÉVALUATION DES ENGAGEMENTS A. RÉACTIFS ET INSTRUMENTS DU SECTEUR DE LA CHIMIE CLINIQUE
Décision 98/526/CE · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/526/CE
RattachementDécision 98/526/CE
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0526)
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