(162) Afin de pouvoir traiter rapidement les demandes de Roche relatives à la cession de l'activité liée aux produits «Gobas Mira», comme indiqué au considérant 146, ainsi que les demandes liées à la nomination d'un mandataire et d'un commissaire aux comptes, comme indiqué aux considérants 147, 149 et 151, et afin de ne pas mettre Roche dans une situation trop difficile, la Commission devrait utiliser la procédure de non-opposition. Roche devrait fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires prouvant l'indépendance, selon le cas, du mandataire, du commissaire aux comptes ou de l'acquéreur proposé. Roche devrait également démontrer, preuves suffisantes à l'appui, que le candidat proposé comme acquéreur sera un concurrent viable dans le secteur de la chimie clinique. Si, dans un délai de deux semaines à compter de la proposition de Roche, la Commission ne s'est pas opposée à la demande ou n'a pas exigé d'informations supplémentaires, celle-ci est réputée avoir approuvé la demande. VIII. CONCLUSION FINALE
Décision 98/526/CE · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/526/CE
RattachementDécision 98/526/CE
Versionacte d'origine du 04/02/1998 (CELEX 31998D0526)
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