(132) C'est en raison de la nature même du produit que le lieu de consommation constitue un facteur décisif pour la détermination du marché en cause. Compte tenu du fait que la glace doit obligatoirement être maintenue à une température basse, le consommateur, lorsqu'il achète un produit de ce type dans un point de vente, a en fait le choix entre deux options: soit la consommer immédiatement sur le lieu de la vente, ou à proximité, afin de satisfaire une impulsion, soit la stocker dès que possible dans un congélateur, généralement chez lui, pour la consommer plus tard. Cette distinction en fonction de l'objectif recherché par le consommateur lors de son achat détermine à son tour des différences de caractéristiques et de prix entre les produits à consommer tout de suite et les produits à emporter. Ces derniers ont généralement la forme de blocs ou de gâteaux de glace, ainsi que de portions individuelles en emballages multiples, alors que les glaces pour consommation immédiate sont toujours offertes en portions individuelles. Il est donc clair que le marché des glaces à consommer tout de suite et celui des glaces à consommer à domicile sont deux marchés entièrement distincts (63).
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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