(142) HB fournit des congélateurs aux détaillants sur la base d'accords types contenant des dispositions qui stipulent que les congélateurs doivent être utilisés exclusivement pour stocker les produits fournis par HB (voir considérant 56). Par conséquent, aucun produit fabriqué ou fourni par un tiers ne doit être vendu à partir de ces congélateurs ni y être stocké. Les contrats conclus entre HB et les différents détaillants constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 85, paragraphe 1. HB a conclu tout un ensemble d'accords de ce type relatifs à des congélateurs installés dans des points de vente situés dans l'ensemble du marché géographique en cause.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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