(149) Les autres points de vente, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de congélateurs non soumis à des conditions d'exclusivité, sont équipés d'un ou plusieurs congélateurs réservés exclusivement aux produits du fabricant qui les a fournis. D'après l'étude Lansdowne, 83 % de l'ensemble des points de vente du marché en cause appartiennent à cette catégorie (voir considérant 92), alors que d'après l'étude Rosslyn (voir considérants 108 et 114), ce pourcentage est de 84 %. Il s'agit des points de vente auxquels les fournisseurs, qui n'y ont pas déjà installé un congélateur, ne pourront pas accéder directement pour vendre leurs produits, sans avoir à surmonter d'abord les barrières à l'entrée considérables mentionnées ci-dessous. Ainsi, tout fabricant qui n'est pas déjà implanté dans le point de vente s'en trouvera exclu. Bien que cette exclusion ne soit pas absolue en ce sens que le détaillant n'est pas contractuellement empêché de vendre les produits d'autres fournisseurs, on peut néanmoins dire que le point de vente est fermé, en ce sens qu'il est très difficile pour les fournisseurs concurrents d'y accéder.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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