(15) La glace destinée à être vendue à la boule est livrée en vrac au détaillant, qui l'entrepose généralement dans un congélateur spécialement destiné à cet effet, et la sert au client sur un cône. En Irlande, ce type de glace ne représente qu'une faible partie du volume des ventes.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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