(159) Un détaillant ne remplacera un congélateur soumis à une condition d'exclusivité que s'il est certain que ce remplacement lui permettra d'accroître ses bénéfices. Dans cette perspective, il doit tenir compte de la puissance du (ou des) fournisseur(s) sur le marché en cause. Un détaillant qui envisage de remplacer un congélateur HB doit, par conséquent, tenir compte de la puissance écrasante de HB sur le marché en cause (voir considérant 141). Cela est particulièrement vrai lorsque le seul congélateur du point de vente a été fourni par HB: lorsque le détaillant envisage de remplacer cet unique congélateur HB par son propre congélateur, les glaces entreposées dans son propre appareil refléteront généralement les parts de marché des différents producteurs du marché en cause. Étant donné la puissance de HB sur le marché, la gamme de produits offerte par le point de vente n'est pas susceptible de changer de manière importante après ce remplacement. Le détaillant n'a pas, par conséquent, de raisons de penser qu'il pourra augmenter notablement ses bénéfices en proposant des glaces de producteurs différents.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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