(166) Un détaillant ne remplacera un congélateur mis à sa disposition par un fournisseur par un congélateur appartenant à un autre fournisseur de glaces que s'il prévoit d'accroître ses bénéfices en effectuant ce remplacement (73): il doit en général être assuré que la demande est plus importante pour les produits du nouveau fournisseur et que le congélateur fourni par celui-ci sera par conséquent plus rentable que l'ancien appareil dont il disposait. Si le nouvel arrivant dans le point de vente est un producteur de glaces moins connu que le(s) fournisseur(s) déjà présent(s), s'il dispose d'une gamme de produits moins importante ou moins appréciée, si le congélateur qu'il propose est plus petit ou si les conditions offertes sont moins attrayantes, le détaillant ne sera pas incité à effectuer ce remplacement. Dans les points de vente où le seul congélateur est réservé exclusivement aux produits d'un fournisseur, les détaillants abandonneraient, en effet, complètement la possibilité de vendre les glaces pour consommation immédiate de ce fournisseur, étant donné que les producteurs semblent presque toujours fournir des congélateurs soumis à une condition d'exclusivité.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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