Décision 98/531/CE · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
RéférenceConsidérant 174 de la décision 98/531/CEEUR-Lex →

(174) Pour la vente des glaces destinées à une consommation immédiate, l'accessibilité et la visibilité du congélateur sont essentielles. Par conséquent, tous les emplacements d'un point de vente ne conviennent pas (77) (voir considérants 10 et 43). Parallèlement, un emplacement approprié doit aussi permettre la présentation d'autres produits, en particulier des produits faisant l'objet d'un achat «impulsif». En général, les ventes de ces autres produits ne sont pas soumises à des variations saisonnières et peuvent assurer des revenus plus importants sur l'espace utilisé. Le fait de consacrer un espace de vente à des congélateurs destinés à la vente de glaces pour consommation immédiate dépendra en général de l'effet direct attendu sur les ventes.

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