Décision 98/531/CE · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
RéférenceConsidérant 190 de la décision 98/531/CEEUR-Lex →

(190) L'étendue de la gamme de produits offerte par le fournisseur est également à prendre en compte. Plus la gamme est réduite, plus il est difficile de justifier l'investissement. Si un fournisseur n'offre qu'un ou deux produits, il est quasiment impossible qu'il mette un congélateur à la disposition du détaillant et, partant, qu'il parvienne à vendre ses produits dans le point de vente concerné. Cela vaut en particulier pour les fournisseurs de glaces destinées à une consommation immédiate qui sont situés sur des créneaux bien précis et dont l'accès à la grande distribution est ainsi rendu plus difficile.

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