(193) HB a fait valoir, à cet égard, qu'un système de distribution dans lequel des congélateurs sont mis à la disposition de détaillants avec une clause d'exclusivité ne représentait pas, dans toutes les situations du marché en cause, une entrave à la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1. HB a déclaré que «le type de concurrence visé par les dispositions combinées de l'article 85, paragraphe 1, et de l'article 3, point g), était suffisamment large pour englober un système dans lequel les fournisseurs de glaces se font, entre autres, concurrence par la mise à la disposition des détaillants de congélateurs faisant l'objet d'une clause d'exclusivité». Cette affirmation repose essentiellement sur le fait que ce système constitue une pratique commerciale bien ancrée sur le marché en cause et que la concurrence, qui s'exerce dans le domaine de la fourniture de congélateurs aux détaillants avec clause d'exclusivité, fait partie intégrante de la concurrence globale sur le marché en cause. Cette concurrence relative à la fourniture de congélateurs concerne à la fois les fournisseurs bien établis et les nouveaux arrivants.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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