(198) Comme il a été démontré précédemment, les réseaux de congélateurs soumis à une clause d'exclusivité ont pour effet de restreindre considérablement le nombre de produits provenant de fournisseurs concurrents que peut offrir un point de vente. Étant donné que la concurrence dans le secteur des produits pour consommation immédiate s'exerce, en grande partie, au sein des points de vente en raison de la nature spontanée de la demande créée par l'impulsion d'achat (voir considérant 12), cela entraîne une restriction importante de la concurrence intermarques (concurrence entre les fournisseurs) sur le marché en cause. Lorsqu'un point de vente est seulement en mesure d'offrir les produits d'un unique fournisseur, cette concurrence au niveau des consommateurs est complètement exclue, car la concurrence s'exerce seulement entre les différents produits d'un même fournisseur. Cette situation s'applique à plus de la moitié de l'ensemble des points de vente du marché en cause, dans lesquels n'est (ou ne sont) installé(s) qu'un (ou que des) congélateur(s) soumis à une clause d'exclusivité (81). Dans ces conditions, la concurrence par les prix entre les fournisseurs est susceptible d'être réduite (82). Les consommateurs sont par conséquent pénalisés par la pauvreté du choix de produits concurrents et par les effets de la faiblesse de la concurrence par les prix.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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