(202) La partie identifiée du réseau d'accords de mise à disposition de congélateurs HB visée au considérant 184 ne déroge cependant à l'article 85, paragraphe 1, que si elle affecte d'une manière sensible la concurrence et le commerce entre les États membres. Il a été établi que la partie identifiée du réseau d'accords de HB concernait environ 40 % de l'ensemble des points de vente du marché en cause, soit environ 40 % des ventes globales de glaces pour consommation immédiate de ce marché. Ce seul fait, mais combiné en particulier aux effets anticoncurrentiels importants entraînés par les différents réseaux d'accords relatifs à des congélateurs soumis à une clause d'exclusivité qui sont gérés par des fournisseurs du marché en cause, et aussi dans le contexte des autres circonstances précitées liées à ce marché, démontre incontestablement que la concurrence est restreinte d'une manière sensible au sens de l'article 85, paragraphe 1, et que le commerce entre États membres est également notablement affecté.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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