(207) HB a de plus argué du fait que la clause d'exclusivité contenue dans ses accords de mise à disposition de congélateurs ne relevait pas de l'article 85, paragraphe 1, au titre de restriction accessoire à l'objet prétendument légitime de ces accords, à savoir la fourniture d'installations aux détaillants afin de leur permettre d'entreposer des glaces destinées à la vente (85). À cela il faut répondre que cette restriction ne peut échapper à l'application de l'article 85, paragraphe 1, que dans les cas où elle est liée et objectivement nécessaire à cette fin. Étant donné qu'il n'existe objectivement aucun lien direct entre la fourniture de congélateurs aux détaillants pour qu'ils y entreposent des glaces destinées à une consommation immédiate et cette clause d'exclusivité, celle-ci ne peut pas être considérée comme accessoire.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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