(208) HB remet en cause la validité du raisonnement de la Commission lorsqu'elle déclare que des accords de mise à disposition de congélateurs, qui peuvent être «dans la pratique résiliés au gré des parties» (dans la mesure où HB ne semble pas chercher à imposer le respect du préavis de deux mois), peuvent conduire de fait au type d'entrave visée au considérant 184. Une «relation provisoire» de ce type n'est, selon HB, pas compatible avec l'existence de cette entrave. La Commission ne partage pas cet avis. Les accords de mise à disposition de congélateurs sont d'une durée indéterminée et il ne peut y être mis fin qu'à la demande de l'une des parties. Loin d'indiquer que cette relation contractuelle est de nature provisoire, ce fait prouve le contraire. La réalité économique, telle qu'elle est confirmée par les études de marché, est que les détaillants qui ne possèdent que des congélateurs HB ne les remplacent que très rarement par leurs propres appareils ou des appareils provenant d'autres fournisseurs (voir considérants 158 et suivants). Les accords de mise à disposition de congélateurs HB sont presque toujours remplacés par des accords identiques (voir considérant 111).
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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