(212) La Commission rejette cet argument. Dans l'ordre juridique communautaire, le droit de propriété, tel qu'il est énoncé à l'article 222 du traité, est garanti conformément aux principes communs aux constitutions des États membres. Tous les États membres prévoient cependant, dans leur constitution, que l'exercice des droits de propriété, par opposition à leur contenu, peut être limité dans l'intérêt général, et ce dans la mesure nécessaire à cette fin (87).
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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