(219) En ce qui concerne cet argument, il ne faut pas oublier que ce sont les détaillants qui supportent, en fin de compte, le coût de la fourniture de congélateurs, et non HB. Il faut également souligner qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien objectif entre la clause d'exclusivité contenue dans les accords de mise à disposition de congélateurs de HB et les accords relatifs au remboursement de l'investissement réalisé pour acquérir ces congélateurs. HB a choisi de répercuter ce coût sur le prix des glaces vendues aux détaillants pour des raisons commerciales qui n'appartiennent qu'à elle. D'autres méthodes de couverture des frais pourraient être mises au point afin d'éviter que les détaillants répercutent à leur tour ce coût sur les consommateurs par le seul biais d'une augmentation des prix de vente des produits HB. L'application de l'article 85, paragraphe 1, à la clause d'exclusivité contenue dans les accords de HB n'empêcherait, par exemple, pas HB de faire payer séparément au détaillant un droit de location suffisant pour couvrir le coût global de la fourniture d'un congélateur. Bien que HB affirme que le prélèvement de ce droit de location impliquerait des frais de gestion supplémentaires, ceux-ci ne l'affecteraient quasiment pas, étant donné qu'elle dispose déjà d'un système de facturation des glaces à ses clients et de prélèvement de leurs paiements.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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