(226) HB a, par exemple, souligné l'importance du «marchandisage» dans la vente de produits de marque; la condition d'exclusivité permet à HB de commercialiser l'ensemble de ses produits ou marques de manière unifiée (corporate block), les marques bénéficiant réciproquement de la notoriété des autres marques ainsi que d'une bonne visibilité et d'un positionnement avantageux dans le point de vente. Selon HB, l'étendue de sa gamme de produits est telle que celle-ci peut en général satisfaire la demande des consommateurs pour les différents types de glaces destinées à une consommation immédiate. HB fait valoir que, en l'absence d'exclusivité, certains de ses produits, en particulier les glaces pour consommation immédiate caractérisées par une marge et un prix réduits, risqueraient d'être déplacés. Les avantages que retire HB de la clause d'exclusivité contenue dans ses accords renforcent incontestablement sa position sur le marché ainsi que dans les points de vente dotés uniquement de congélateurs réservés, en particulier de congélateurs HB: ils restreignent l'accès au marché ainsi que l'expansion sur ce marché des concurrents existants, comme cela a été expliqué plus haut dans la partie «Article 85, paragraphe 1».
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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