(228) En réponse à cela, il faut souligner qu'il est peu probable que HB cesse définitivement de fournir des congélateurs aux détaillants, quelles qu'en soient les conditions, à part dans un petit nombre de cas, si sa faculté d'imposer une obligation d'exclusivité relative à ces congélateurs était restreinte. La réalité commerciale pour une société comme HB, qui souhaite conserver sa puissance sur le marché, est qu'elle cherchera à être présente dans le plus grand nombre de points de vente possible, même dans ceux qui atteignent de faibles niveaux de vente en matière de glaces pour consommation immédiate. Comme il a été indiqué précédemment, une visibilité et une disponibilité importantes sont essentielles pour tous les produits pour consommation immédiate. La nécessité de vendre, et donc de réaliser des bénéfices, constitue une incitation suffisante pour un fournisseur de glaces, en particulier pour un fournisseur possédant une gamme de produits et une part de marché aussi importantes que celles de HB, à continuer de s'assurer que les points de vente sont en mesure d'entreposer ses produits destinés à la vente aux consommateurs. De plus, même si le (ou les congélateurs) d'un point de vente n'étai(en)t plus soumis à une clause d'exclusivité, il est probable que les produits entreposés dans ce (ou ces) congélateur(s) refléteraient plus ou moins les parts de marché respectives des différents producteurs du marché en cause. HB pourrait ainsi, en raison de sa puissance sur le marché, continuer de réaliser une part très importante des ventes de glaces de ces points de vente. Par conséquent, il est peu probable que HB prenne le risque de perdre complètement ces ventes en cessant de fournir des congélateurs aux points de vente qui choisiraient dans ce cas de ne plus entreposer de glaces. HB applique de toute manière une politique consistant à ne fournir des congélateurs qu'aux détaillants remplissant certains critères financiers et commerciaux prédéfinis et lui garantissant ainsi un retour sur investissement (voir considérant 62), ce qui signifie que les points de vente les moins importants du marché concerné ne sont actuellement que très rarement équipés de congélateurs HB. Il faut aussi souligner, à cet égard, que la plupart des points de vente auxquels HB a récemment cédé des congélateurs réalisent des chiffres d'affaires peu importants (voir considérant 73).
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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