(229) HB argue du fait que, si elle ne pouvait plus imposer de condition d'exclusivité sur les congélateurs qu'elle met à la disposition des détaillants, elle serait désavantagée par rapport à ses concurrents qui n'en proposent pas aux détaillants. Les autres fournisseurs de glaces seraient ainsi, selon elle, en mesure d'offrir des conditions plus avantageuses aux détaillants pour lesquels ils n'auraient pas à supporter le coût de l'installation d'un congélateur. HB a déclaré que sa réaction naturelle, dans de telles circonstances, serait de cesser de fournir des congélateurs aux détaillants. Face à cet argument, il faut rappeler qu'il est clair que l'application de l'article 85, paragraphe 1 (dans les cas où l'article 85, paragraphe 3, n'est pas applicable), à la clause d'exclusivité contenue dans les accords de HB n'empêcherait pas cette dernière de recourir aux méthodes de son choix, quelles qu'elles soient, pour recouvrer son investissement lié à l'acquisition de congélateurs. Ces méthodes ne doivent pas aboutir à une situation dans laquelle les autres fournisseurs de glaces bénéficieraient de l'investissement de HB (voir considérants 218 et 219).
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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