(230) HB fait de plus valoir que, si elle introduisait un système distinct de droit de location, elle n'aurait pas la certitude que les détaillants continueraient de s'équiper de congélateurs HB. Pour appuyer cette affirmation, HB attire l'attention de la Commission sur l'échec du système de location-vente qu'elle avait mis en place en 1995 pour attirer davantage de détaillants, sur le nombre généralement bas des congélateurs loués ou appartenant aux détaillants sur le marché, ainsi que sur le fait que la plupart des détaillants ne sont pas prêts à acheter ou à louer leur(s) propre(s) congélateur(s) (voir l'étude Rosslyn). À cet égard, HB soutient que les détaillants seraient alors plus enclins à se tourner vers les autres fournisseurs de glaces du marché qui continueraient à fournir des congélateurs soumis à une clause d'exclusivité, ce qui reviendrait de fait à exclure les produits HB de bon nombre des points de vente concernés.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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