(251) HB critique en particulier le fait que l'appréciation de la Commission repose uniquement sur l'échec d'un élément des accords révisés, à savoir le système de location-vente. À cela, il faut répondre que ce système ne constituait pas un des éléments, mais l'élément central des accords révisés, ainsi que la solution qui devait inciter les détaillants à acheter leur propre congélateur. Le fait que ce système n'ait pas réussi à susciter l'intérêt des détaillants a, par conséquent, inévitablement empêché la réalisation des effets escomptés. HB déplore aussi le fait que la Commission soit parvenue à une conclusion prématurée au sujet d'une mesure qui devait seulement produire des effets à long terme. À cet égard, on peut seulement préciser que, au moment où la Commission a notifié sa communication des griefs, en janvier 1997, le système en question avait déjà été en place pendant deux saisons estivales. Étant donné qu'aucun détaillant n'avait décidé, à ce stade, de louer un congélateur dans le cadre de ce système, il était raisonnable de penser que celui-ci n'aurait vraisemblablement pas d'effet à long terme.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 251
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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