(252) Après que HB a été informée par la Commission que les conditions d'application d'une dérogation au titre de l'article 85, paragraphe 3, n'étaient plus remplies, HB a élaboré de nouvelles propositions destinées apparemment à garantir les effets qu'aurait dû entraîner son système de location-vente et les a présentées à la Commission en juin 1996. Ces propositions peuvent être résumées de la manière suivante: i) la clause d'exclusivité applicable à deux catégories de petits congélateurs fournis par HB aux détaillants devrait être limitée à cinq ans; ii) à l'issue de cette période de cinq ans, le détaillant devrait avoir «la possibilité de prendre un congélateur exempt de toute clause d'exclusivité et de l'utiliser à son gré»; iii) après une période de douze mois, un détaillant ayant pris un congélateur à ces conditions aurait droit à la somme forfaitaire prévue dans le cadre du système de prix différencié.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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