(254) HB estime que la Commission n'a pas dûment pris en compte ces nouvelles propositions et qu'une appréciation de celles-ci aurait dû figurer dans la communication des griefs. La Commission ne partage pas ce point de vue. Les raisons pour lesquelles ces nouvelles propositions n'auraient pas pu faire revenir la Commission sur sa décision concernant l'application de la dérogation précitée aux accords de distribution de HB, telle qu'elle a été décrite précédemment, ont été détaillées dans une lettre adressée à Unilever plusieurs semaines après la réception par la Commission de la notification de ces propositions. Cette lettre constituait une réponse administrative appropriée aux propositions présentées par une entreprise souhaitant bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 85, paragraphe 3. Étant donné que ces propositions n'ont pas été mises en oeuvre, il n'a pas été nécessaire de les prendre en compte dans la communication des griefs. La position de la Commission à l'égard de ces propositions a, de plus, été rappelée lors de l'audition qui a eu lieu en juin 1997. C. ARTICLE 86 1. Position dominante i) Marché en cause
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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