(267) HB a argué du fait que les accords de mise à disposition de congélateurs constituaient une pratique commerciale normale sur le marché spécifique faisant l'objet de la présente procédure et, partant, ne représentaient pas un abus de position dominante au sens de l'article 86. Il est en effet possible que ces accords constituent une pratique courante sur le marché en cause et qu'ils offrent des avantages aux deux parties en présence, dans le sens où ils garantissent un niveau de ventes minimal au fournisseur et un approvisionnement fiable, ainsi qu'une assistance technique, au détaillant. Ces considérations, qui peuvent être applicables à une situation concurrentielle normale, ne peuvent cependant pas être acceptées sans réserve dans le cas d'un marché où la concurrence est déjà affaiblie en raison de la position dominante d'une entreprise. À l'entreprise en position dominante sur un marché incombe une responsabilité particulière, celle de ne pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun (106).
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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