(268) De plus, HB a soutenu qu'interdire ses accords de mise à disposition de congélateurs sur la base de l'article 86 reviendrait à la condamner à nuire à ses propres intérêts et à la pénaliser simplement parce qu'elle détient une position dominante. Elle souligne que le Tribunal de première instance considère que le simple fait, pour une entreprise en position dominante, d'être partie à des accords limitant la concurrence n'est pas en soi constitutif d'un abus au sens de l'article 86 du traité (107). À cet égard, il faut noter que, aux fins de l'application de l'article 86, le contexte des accords et en particulier leurs effets sur la structure de la concurrence sur le marché en cause doivent être pris en compte lors de l'établissement de l'existence d'un abus, comme cela a été fait aux considérants 264, 265 et 266.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.