(272) En réponse aux plaintes déposées par Mars et Valley et en réponse à la demande d'attestation négative ou de dérogation introduite par HB pour ses accords de distribution, la Commission, pour les raisons précitées, considère, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, qu'en Irlande et dans le secteur des glaces en conditionnement individuel destinées à une consommation immédiate vendues par des détaillants: a) la clause d'exclusivité des accords de fourniture de congélateurs de HB applicable aux points de vente dotés uniquement d'appareils HB constitue une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, et b) le fait que HB incite les détaillants ne disposant pas de leur propre congélateur ni de congélateur(s) provenant d'un autre fournisseur de glaces à devenir parties à ses accords de fourniture de congélateurs soumis à une condition d'exclusivité, en leur proposant de mettre des congélateurs à leur disposition et d'en assurer la maintenance, sans que cela n'occasionne aucun frais direct pour eux, constitue une infraction aux dispositions de l'article 86.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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