(273) Les accords de fourniture de congélateurs visés au point a) visé ci-dessus, qui contiennent cette clause d'exclusivité, sont toujours en vigueur. HB continue également de proposer la fourniture de congélateurs dans les conditions visées au point b) visé ci-dessus. La Commission exige par conséquent que HB mette fin à ces infractions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17. La Commission exige aussi que HB informe les parties avec lesquelles elle a conclu les accords visés au point a) ci-dessus du fait que chacun de ces accords est nul et non avenu et que le fait d'inciter des détaillants à devenir parties à ces accords constitue, dans ces circonstances, une exploitation abusive de sa position dominante contraire aux dispositions de l'article 86.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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