Décision 98/531/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 98/531/CEEUR-Lex →

(33) Jusqu'à sa liquidation en octobre 1997, Valley fournissait une large gamme de glaces destinées à la consommation immédiate, mais sans produits haut de gamme. Valley a un long passé de difficultés financières, jusqu'à sa mise en liquidation et à sa reconstitution ultérieure en 1985. À l'été 1996, sa part de marché (en valeur) était d'environ 6 %, contre 7 % en 1994 et 1995 et 5 % en 1993. En volume, sa part de marché s'est élevée à environ 8 % en 1996, contre 9 % l'année précédente. Au cours de la période juin/juillet 1997, la part de marché de Valley a été de 3 % en volume et de 2 % en valeur. De 1989 à début 1997, Valley a été le principal distributeur des produits Mars destinés à la consommation immédiate. c) Nestlé

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