(54) L'usage en Irlande veut que les producteurs qui vendent des glaces pour consommation immédiate mettent «gracieusement» (c'est-à-dire sans frais directs) des congélateurs à la disposition des détaillants dans le cadre d'accords aux termes desquels le détaillant s'engage à n'utiliser les congélateurs que pour entreposer les produits du fournisseur (clause d'exclusivité). Ce point est illustré par l'étude de marché exposé plus en détail ci-dessous (voir considérants 90 et 91). Le fournisseur assure généralement l'entretien des congélateurs, également «à titre gracieux». Les producteurs livrent habituellement la plupart de leurs produits directement aux détaillants, y compris par l'intermédiaire d'agents, sans avoir recours à des intermédiaires indépendants. Le commerce de gros dans le secteur des glaces est très réduit en Irlande.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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