(59) Le congélateur est fourni aux conditions stipulées dans un contrat-type conclu entre HB, d'une part, et le détaillant, d'autre part. Les principales dispositions de cet accord sont les suivantes: - HB accepte de mettre un congélateur à la disposition du détaillant; HB demeure propriétaire du congélateur et s'engage à l'entretenir à ses frais (sauf en cas de dommages résultant d'un mauvais usage du congélateur ou d'une négligence qui sont le fait du détaillant), - le congélateur doit être utilisé exclusivement pour stocker les produits fournis par HB; en conséquence, aucun produit fabrique ou fourni par un tiers ne doit être vendu ou proposé à la vente, ni stocké dans le congélateur, - le contrat peut être résilié à tout moment par l'une des parties, avec un préavis de deux mois (18), - le détaillant s'engage à placer le congélateur dans une position bien en vue dans ses locaux; seul du matériel publicitaire HB pourra être disposé sur le couvercle ou les parois du congélateur.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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