(7) Sur la base de ces propositions et compte tenu des effets que HB estimait qu'elles auraient sur le marché, la Commission a annoncé, le 15 août 1995 (8), son intention de se montrer favorable aux accords de distribution de HB, tels qu'ils avaient été notifiés. Toutefois, les modifications n'ont pas apporté les résultats escomptés en termes de libre accès aux points de vente. Compte tenu de ce facteur et de la situation actuelle sur le marché, la Commission a révisé son jugement initial (voir considérants 247 et suivants). En conséquence, la Commission a adressé à HB, le 22 janvier 1997, une nouvelle communication des griefs. HB a communiqué sa réponse écrite à cette communication le 24 avril 1997 et présenté ses arguments lors d'une audition qui a eu lieu le 11 juin 1997. II. LES FAITS 1. Produit i) Glace alimentaire en général
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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