(77) Compte tenu des griefs formulés par la Commission, HB a renoncé à sa politique de «prix global» en 1995 au profit d'un système «différencié» ou «dual». Ce système prévoit le paiement d'une somme forfaitaire aux détaillants qui stockent de la glace HB sans se doter d'un congélateur HB, sous réserve qu'ils réalisent un chiffre d'affaires brut annuel (ventes brutes) d'au moins 650 livres irlandaises avec les glaces HB. Cette somme forfaitaire est fixée actuellement à 78 livres irlandaises par an et correspond aux économies que réalise HB du fait qu'elle n'a pas à fournir aux détaillants un congélateur standard, d'un mètre, ni a l'entretenir. Le seuil de chiffre d'affaires est fixé de façon à garantir à HB un rendement minimal sur les glaces vendues aux détaillants.
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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