(79) Le système est en vigueur depuis le début de l'année 1995 et ses modalités figurent sur tous les barèmes de prix de HB. En 1995, les détaillants qui ne possédaient pas leur propre congélateur depuis une année entière devaient recevoir une fraction de la prime. Le montant de la somme forfaitaire peut être révisé périodiquement pour tenir compte de tout changement des coûts de HB. De même, le seuil fixé pour le chiffre d'affaires pourra être adapté. Toutes ces adaptations s'effectueront dans la transparence. En mars/avril 1996, [. . .] détaillants ont demandé et reçu la prime pour les achats de glace destinée à la consommation immédiate effectués auprès de HB en 1995. En 1997, [. . .] détaillants ont demandé et reçu la prime pour les achats de glace destinée à la consommation immédiate effectués auprès de HB en 1996. 7. Accords passés par les autres fabricants pour la distribution des glaces destinées à la consommation immédiate en Irlande i) Mars et Valley
Décision 98/531/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
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