Décision 98/531/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/531/CE
RattachementDécision 98/531/CE
Versionacte d'origine du 11/03/1998 (CELEX 31998D0531)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 98/531/CEEUR-Lex →

(8) Les principales matières premières utilisées pour la production de glace alimentaire sont le lait (y compris le lait écrémé), les matières grasses (animales ou végétales) et le sucre. D'autres produits peuvent y être ajoutés, notamment des agents émulsifiants et stabilisants, des colorants et des aromatisants, des noix, du chocolat et des concentrés de fruits. La législation relative à la définition des produits, à l'étiquetage et aux teneurs autorisées (teneur en air, etc.) varie légèrement d'un État membre à l'autre. Le contenu des yaourts glacés, des sorbets et autres glaces à base d'eau, ainsi que des glaces à l'italienne (soft ice cream) et des mousses glacées (qui sont fabriquées avec des graisses végétales et ne contiennent pas de produits laitiers) est très différent de celui des glaces alimentaires en général.

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