Obligations des États membres
1. Les États membres veillent à terminer dans les délais impartis les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées dans les plans de gestion mentionnés à l'article 2. Ils font rapport à la Commission sur l'accomplissement de ces tâches et apportent la preuve de la date à laquelle elles ont été achevées.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure en rapport avec la mise en place ou le fonctionnement des systèmes mentionnés à l'article 1er, qui puisse avoir une répercussion sur l'interconnexion et l'interopérabilité globales desdits systèmes ou sur leur fonctionnement d'ensemble. Toute mesure qu'un État membre souhaiterait prendre et qui risquerait d'affecter soit l'interconnexion et l'interopérabilité globales des systèmes, soit leur fonctionnement d'ensemble, ne peut être prise qu'avec l'accord préalable de la Commission.
3. Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu'ils ont prise conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la décision n° 888/98/CE, le cas échéant, pour permettre la pleine exploitation des systèmes en question par l'ensemble de leur administration.