Décision 98/538/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/538/CE
RattachementDécision 98/538/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998D0538)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 98/538/CEEUR-Lex →

(10) Les débits d'articles soumis à monopole (ci-après: les «détaillants») se procurent les cigarettes auprès des entrepôts et les stockent afin de les vendre au public. On distingue les débits de tabac ordinaires et les débits spéciaux. Les débits d'État ont été supprimés par la loi n° 198 du 13 mai 1983. Les débits de tabac ordinaires sont donnés en concession ou en gérance à des particuliers pour une durée n'excédant pas neuf ans (article 19 de la loi n° 1293/57). Ils «sont institués au moment et à l'emplacement jugés utiles et opportuns par l'administration dans l'intérêt du service» (article 21 de la loi n° 1293/57) et sont classés en débits de tabac de première et deuxième catégorie en fonction du revenu, constitué par les remises sur les tabacs et sur les produits dérivés du tabac. Les débits de tabac spéciaux sont institués pour satisfaire à des exigences particulières du service de vente au détail, et peuvent même avoir un caractère temporaire lorsque les conditions pour procéder à l'institution d'un bureau de tabac ordinaire font défaut (article 22 de la loi n° 1293/57). L'administration peut en outre autoriser la vente d'articles soumis à monopole dans des établissements publics, des lieux de rencontre et des coopératives de vente. À cette fin, elle délivre une autorisation spéciale connue sous le nom de «petite licence» (article 23 de la loi n° 1293/57). Tous les détaillants sont tenus de verser à l'administration une redevance annuelle proportionnelle à leurs revenus et une redevance annuelle supplémentaire forfaitaire (article 26 de la loi n° 1293/57). Ils sont rétribués par voie de «remises», c'est-à-dire des commissions fixes dont le montant est établi par décret du ministre des finances, en accord avec le ministre du Trésor, après consultation du conseil d'administration des monopoles d'État (article 24 de la loi n° 1293/57). Lors de l'achat, le détaillant paie le montant correspondant au prix de l'article, diminué du montant de la remise. La gestion des débits de tabac est régie par le décret présidentiel n° 1074/1958 précité, par un cahier des charges spécifique et par les instructions émanant de l'AAMS. À l'heure actuelle, il existe environ 58 000 détaillants et les établissements publics détenteurs d'une «petite licence» avoisinent les 18 000.

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